Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Observation des normes provinciales
65Une personne qui fournit des services de santé dans le cadre d’un accord conclu avec une régie régionale de la santé veille à ce que les services sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 66; 2022, ch. 43, art. 1
Observation des normes provinciales
65Une personne qui fournit des services de santé dans le cadre d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé veille à ce que les services sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 66
Observation des normes provinciales
65Une personne qui fournit des services de santé dans le cadre d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé veille à ce que les services sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le ministre pour ces services.
2002, ch. R-5.05, art. 66